CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
sujet de préoccupation pour lhumanité tout entière,
Préoccupées par le fait que lactivité humaine a augmenté sensiblement les concentrations
de gaz à effet de serre dans latmosphère, que cette augmentation renforce leffet de serre naturel
et quil en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de
latmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et lhumanité,
Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à
lheure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les
pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales
imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs
besoins sociaux et leurs besoins de développement,
Conscientes du rôle et de limportance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans
les écosystèmes terrestres et marins,
Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre
dincertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et
leurs caractéristiques régionales,
Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les
pays quils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et
appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives
et leur situation sociale et économique,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur lenvironnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les États ont le droit souverain dexploiter leurs propres ressources selon leur
propre politique denvironnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommage à lenvironnement dans dautres États ou dans des régions ne relevant daucune
juridiction nationale,
Réaffirmant que le principe de la souveraineté des États doit présider à la coopération
internationale destinée à faire face aux changements climatiques,
Considérant quil appartient aux États dadopter une législation efficace en matière
denvironnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les
conditions denvironnement et de développement dans lesquelles ils sinscrivent et que les
normes appliquées par certains pays risquent dêtre inappropriées et par trop coûteuses sur les
plans économique et social pour dautres pays, en particulier les pays en développement,
-3-
Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de lAssemblée générale, en date du
22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur lenvironnement et le
développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989,
45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial
pour les générations présentes et futures,
Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de lAssemblée générale, en
date du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes éventuels dune hausse du niveau des mers sur
les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les
dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur lapplication du Plan
daction pour lutter contre la désertification,
Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche
dozone et le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
dozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,
Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le
climat, adoptée le 7 novembre 1990,
Conscientes des utiles travaux danalyse menés par nombre dÉtats sur les changements
climatiques et des contributions importantes apportées par lOrganisation météorologique
mondiale, le Programme des Nations Unies pour lenvironnement et dautres organes,
organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par dautres organismes internationaux
et intergouvernementaux, à léchange des résultats de la recherche scientifique et à la
coordination de la recherche,
Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et dy
faire face auront une efficacité pour lenvironnement et une efficacité sociale et économique
maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques
appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés
dans ces domaines,
Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent
trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre
dautres problèmes denvironnement,
Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse
sur la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des
stratégies densemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de
riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considération la
part de chacun deux dans le renforcement de leffet de serre,
Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays
ayant des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones
sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification, ainsi que les pays en
développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles, sont particulièrement vulnérables
aux effets néfastes des changements climatiques,
-4-
Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en
développement, dont léconomie est particulièrement tributaire de la production, de lutilisation
et de lexportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre,
Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être
étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin déviter toute
incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des
pays en développement, à savoir une croissance économique durable et léradication de la
pauvreté,
Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent
pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique durable et
que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur
consommation dénergie en ne perdant pas de vue quil est possible de parvenir à un meilleur
rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre dune manière
générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions
avantageuses du point de vue économique et du point de vue social,
Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS*
Aux fins de la présente Convention:
1. On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de
lenvironnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des
effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes
naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le
bien-être de lhomme.
2. On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de latmosphère
mondiale et qui viennent sajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de
périodes comparables.
3. On entend par «système climatique» un ensemble englobant latmosphère, lhydrosphère,
la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.
4. On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels
gaz dans latmosphère au-dessus dune zone et au cours dune période données.
* Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.
-5-
5. On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de latmosphère, tant naturels
quanthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
6. On entend par «organisation régionale dintégration économique» une organisation
constituée par des États souverains dune région donnée qui a compétence dans des domaines
régis par la présente Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses
procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y
adhérer.
7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui
retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.
8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou
artificiel, qui élimine de latmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz
à effet de serre.
9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans latmosphère un gaz à
effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
ARTICLE 2
OBJECTIF
Lobjectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que
la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans latmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
Il conviendra datteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent
sadapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas
menacée et que le développement économique puisse se poursuivre dune manière durable.
ARTICLE 3
PRINCIPES
Dans les mesures quelles prendront pour atteindre lobjectif de la Convention et en
appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans lintérêt des générations
présentes et futures, sur la base de léquité et en fonction de leurs responsabilités communes
mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays
développés parties dêtre à lavant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs
effets néfastes.
2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale
des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables
aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en
développement parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou
anormale.
-6-
3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou
atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a
risque de perturbations graves ou irréversibles, labsence de certitude scientifique absolue ne doit
pas servir de prétexte pour différer ladoption de telles mesures, étant entendu que les politiques
et mesures quappellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité,
de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il
convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes
socio-économiques, soient globales, sétendent à toutes les sources et à tous les puits et
réservoirs de gaz à effet de serre quil conviendra, comprennent des mesures dadaptation et
sappliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements
climatiques pourront faire lobjet dune action concertée des Parties intéressées.
4. Les Parties ont le droit duvrer pour un développement durable et doivent sy employer.
Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les
changements provoqués par lhomme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et
intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant
indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui
soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables
de toutes les Parties, en particulier des pays en développement parties, pour leur permettre de
mieux sattaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient déviter que
les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures
unilatérales, constituent un moyen dimposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur
le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.
ARTICLE 4
ENGAGEMENTS
1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et
de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et
de leur situation:
a) Établissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la
Conférence des Parties, conformément à larticle 12, des inventaires nationaux des émissions
anthropiques par leurs sources et de labsorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui
seront approuvées par la Conférence des Parties;
b) Établissent, mettent en uvre, publient et mettent régulièrement à jour des
programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les
changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de
labsorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de
Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter ladaptation voulue aux changements
climatiques;
-7-
c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, lapplication et la
diffusion − notamment par voie de transfert − de technologies, pratiques et procédés qui
permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, en
particulier compris ceux de lénergie, des transports, de lindustrie, de lagriculture, des forêts et
de la gestion des déchets;
d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération
la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les
océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
e) Préparent, en coopération, ladaptation à limpact des changements climatiques et
conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières,
pour les ressources en eau et lagriculture, et pour la protection et la remise en état des zones
frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux
changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques et
utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études dimpact, formulées et définies sur le
plan national, pour réduire au minimum les effets − préjudiciables à léconomie, à la santé
publique et à la qualité de lenvironnement − des projets ou mesures quelles entreprennent en
vue datténuer les changements climatiques ou de sy adapter;
g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche
scientifique, technologique, technique, socioéconomique et autres, lobservation systématique et
la constitution darchives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre
les causes, les effets, lampleur et léchelonnement dans le temps des changements climatiques,
ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de
réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;
h) Encouragent et soutiennent par leur coopération léchange de données scientifiques,
technologiques, techniques, socioéconomiques et juridiques sur le système climatique et les
changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses
stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et
promptement;
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération léducation, la formation et la
sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encouragent la
participation la plus large à ce processus, notamment celle des organisations non
gouvernementales;
j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant
lapplication, conformément à larticle 12.
2. Les pays développés parties et les autres Parties figurant à lannexe I prennent les
engagements spécifiques prévus ci-après:
-8-
a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales1 et prend en conséquence les
mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions
anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à
effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent
linitiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à
lobjectif de la Convention, reconnaissant que le retour, dici à la fin de la présente décennie, aux
niveaux antérieurs démissions anthropiques de dioxyde de carbone et dautres gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et,
tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à
leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une
croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances
propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon
appropriée et équitable à laction mondiale entreprise pour atteindre cet objectif. Ces Parties
peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec dautres Parties et aider
dautres Parties à contribuer à lobjectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra,
conformément à larticle 12, dans les six mois suivant lentrée en vigueur de la Convention à son
égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures
visées à lalinéa a, de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions
anthropiques par ses sources et à labsorption par ses puits de gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à lalinéa a, en vue de ramener
individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de
dioxyde de carbone et dautres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à
intervalles périodiques, conformément à larticle 7;
c) Il conviendra que le calcul, aux fins de lalinéa b, des quantités de gaz à effet de serre
émises par les sources et absorbées par les puits seffectue sur la base des meilleures
connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des
puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des
Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les
passera en revue à intervalles réguliers par la suite;
d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a et b pour
voir sils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus
sûres concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques,
sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties
prendra les mesures voulues, qui pourront comporter ladoption damendements aux
engagements visés aux alinéas a et b. À sa première session, elle prendra également des
décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme indiqué à lalinéa a.
Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a et b au plus tard le 31 décembre 1998, puis à
des intervalles réguliers dont elle décidera, jusquà ce que lobjectif de la Convention ait été
atteint;
1 Ce terme sentend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations dintégration
économique régionale.
-9-
e) Chacune de ces Parties:
i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments
économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de lobjectif de la
Convention;
ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui
encouragent des activités ajoutant aux émissions anthropiques de gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal;
f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les
informations disponibles afin de statuer sur les modifications quil y aurait lieu dapporter aux
listes figurant aux annexes I et II, avec laccord de la Partie intéressée;
g) Toute Partie ne figurant pas à lannexe I pourra, dans son instrument de ratification,
dacceptation, dapprobation ou dadhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au
Dépositaire son intention dêtre liée par les dispositions des alinéas a et b. Le Dépositaire
informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.
3. Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à lannexe II
fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des
coûts convenus encourus par les pays en développement parties du fait de lexécution de leurs
obligations découlant de larticle 12, paragraphe 1. Ils fournissent les ressources financières
nécessaires aux pays en développement parties, notamment aux fins de transferts de technologie,
pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par lapplication des
mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement
partie se sera entendu avec lentité ou les entités internationales visées à larticle 11,
conformément audit article. Lexécution de ces engagements tient compte du fait que les apports
de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de limportance dun partage approprié de
la charge entre les pays développés parties.
4. Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à lannexe II aident
également les pays en développement parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
5. Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à lannexe II
prennent toutes les mesures possibles en vue dencourager, de faciliter et de financer, selon les
besoins, le transfert ou laccès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux
autres Parties, et plus particulièrement à celles dentre elles qui sont des pays en développement,
afin de leur permettre dappliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays
développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies
propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le
faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à lannexe I qui sont en transition
vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements
climatiques, une certaine latitude dans lexécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2,
-10-
notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des
émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
7. La mesure dans laquelle les pays en développement parties sacquitteront effectivement de
leurs engagements au titre de la Convention dépendra de lexécution efficace par les pays
développés parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et
le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement
économique et social et léradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles
des pays en développement parties.
8. Aux fins de lexécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties
étudient les mesures − concernant notamment le financement, lassurance et le transfert de
technologie − qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et
préoccupations spécifiques des pays en développement parties face aux effets néfastes des
changements climatiques et à limpact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:
a) Les petits pays insulaires;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones
sujettes au dépérissement des forêts;
d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de latmosphère urbaine;
g) Les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux fragiles;
h) Les pays dont léconomie est fortement tributaire soit des revenus de la production,
de la transformation et de lexportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte
intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits;
i) Les pays sans littoral et les pays de transit.
La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon quil conviendra,
touchant le présent paragraphe.
9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le
transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins
avancés.
10. Dans lexécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent
compte, conformément à larticle 10, de la situation de celles dentre elles, notamment les pays
en développement, dont léconomie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte
aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont léconomie est
fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de lexportation
-11-
de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la
consommation desdits combustibles et produits, soit de lutilisation de combustibles fossiles
quil est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.
ARTICLE 5
RECHERCHE ET OBSERVATION SYSTÉMATIQUE
Lorsquelles sacquittent de leurs engagements en vertu de larticle 4, paragraphe 1 g),
les Parties:
a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les
programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir,
réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et dobservation
systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour
renforcer lobservation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche
scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager laccès
aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi
que pour en promouvoir léchange;
c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en
développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation
aux efforts visés aux alinéas a et b.
ARTICLE 6
ÉDUCATION, FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
Lorsquelles sacquittent de leurs engagements en vertu de larticle 4, paragraphe 1 i), les
Parties:
a) Semploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant,
sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités
respectives:
i) Lélaboration et lapplication de programmes déducation et de sensibilisation
du public sur les changements climatiques et leurs effets;
ii) Laccès public aux informations concernant les changements climatiques et
leurs effets;
iii) La participation publique à lexamen des changements climatiques et de leurs
effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face; et
iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;.
-12-
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant
sil y a lieu aux organismes existants:
i) La mise au point et léchange de matériel éducatif et de matériel destiné à
sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets; et
ii) La mise au point et lexécution de programmes déducation et de formation,
y compris par le renforcement des organismes nationaux et par léchange ou le
détachement de personnel chargé de former des experts en la matière,
notamment pour les pays en développement.
ARTICLE 7
CONFÉRENCE DES PARTIES
1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. En tant quorgane suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait
régulièrement le point de lapplication de la Convention et de tous autres instruments juridiques
connexes quelle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions
nécessaires pour favoriser lapplication effective de la Convention. À cet effet:
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements
institutionnels découlant de la Convention, en fonction de lobjectif de la Convention, de
lexpérience acquise lors de son application et de lévolution des connaissances scientifiques et
techniques;
b) Elle encourage et facilite léchange dinformations sur les mesures adoptées par les
Parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la
diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre de la Convention;
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures
adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte
de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre de la Convention;
d) Elle encourage et dirige, conformément à lobjectif et aux dispositions de la
Convention, lélaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont
conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet
de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi quà évaluer lefficacité des mesures
prises pour limiter ces émissions et renforcer labsorption de ces gaz;
e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées
conformément aux dispositions de la Convention, lapplication de la Convention par les Parties,
les effets densemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets
environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés
vers lobjectif de la Convention;
-13-
f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur lapplication de la Convention et
en assure la publication;
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à lapplication de la
Convention;
h) Elle sefforce de mobiliser des ressources financières conformément à larticle 4,
paragraphes 3, 4 et 5, et à larticle 11;
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à lapplication de la Convention;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion
financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;
l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations
internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents,
ainsi que les informations quils fournissent;
m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre lobjectif de la
Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention.
3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et
ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements
comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la
Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la
majorité requise pour ladoption de telle ou telle décision.
4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat
provisoire visé à larticle 21, et se tiendra un an au plus tard après lentrée en vigueur de la
Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins quelle nen décide autrement, tient
des sessions ordinaires une fois par an.
5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment quelle
juge nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux
Parties par le secrétariat.
6. LOrganisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et
lAgence internationale de lénergie atomique ainsi que tous États membres dune de ces
organisations ou observateurs auprès dune de ces organisations qui ne sont pas Parties à la
Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant
quobservateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non
gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au
secrétariat quil souhaite être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité
dobservateur, peut y être admis en cette qualité à moins quun tiers au moins des Parties
présentes ny fassent objection. Ladmission et la participation dobservateurs sont régies par le
règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
-14-
ARTICLE 8
SECRÉTARIAT
1. Il est créé un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la
Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports quil reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en
développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;
d) Établir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes
internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions
administratives et contractuelles que peut requérir laccomplissement efficace de ses fonctions;
et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou
par lun quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties
peut lui assigner.
3. À sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et
prendra les dispositions voulues pour son fonctionnement.
ARTICLE 9
ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE
1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir
en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires
des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention.
Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de
représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend
régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. Lorgane, agissant sous lautorité de la Conférence des Parties et sappuyant sur les travaux
des organes internationaux compétents, a pour fonctions:
-15-
a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et
leurs effets;
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application
de la Convention;
c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants, et
dindiquer les moyens den encourager le développement et den assurer le transfert;
d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération
internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les
moyens daider les pays en développement à se doter dune capacité propre;
e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la
Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.
3. Les fonctions et le mandat de lorgane pourront être précisés plus avant par la Conférence
des Parties.
ARTICLE 10
ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN UVRE
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en uvre, chargé daider la Conférence des Parties
à assurer lapplication et le suivi de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes
les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des
changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la
Conférence des Parties.
2. Lorgane, agissant sous lautorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions:
a) Dexaminer les informations communiquées conformément à larticle 12,
paragraphe 1, pour évaluer leffet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière
des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;
b) Dexaminer les informations communiquées conformément à larticle 12,
paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à larticle 4,
paragraphe 2 d);
c) Daider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses
décisions.
ARTICLE 11
MÉCANISME FINANCIER
1. Le mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à
des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est ici défini.
Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable et qui
-16-
définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères dagrément liés à la
Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base dune représentation équitable et
équilibrée de toutes les Parties, dans le cadre dun système de gestion transparent.
3. La Conférence des Parties et lentité − ou les entités − chargées dassurer le
fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet
aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:
a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des
changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères
dagrément définis par la Conférence des Parties;
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être
revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;
c) La présentation régulière par lentité − ou les entités − à la Conférence des Parties de
rapports sur ses opérations de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé
au paragraphe 1;
d) Le calcul sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers
nécessaires et disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera
périodiquement revu.
4. À sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux
dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires
visées à larticle 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions.
Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les
mesures appropriées.
5. Les pays développés parties pourront également fournir, et les pays en développement
parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale
aux fins de lapplication de la Convention.
ARTICLE 12
COMMUNICATION DINFORMATIONS CONCERNANT LAPPLICATION
1. Conformément à larticle 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la
Conférence des Parties, par lintermédiaire du secrétariat, les éléments dinformation ci-après:
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de labsorption
par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans
la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles
la Conférence des Parties sentendra et dont elle encouragera lutilisation;
b) Une description générale des mesures quelle prend ou envisage de prendre pour
appliquer la Convention;
-17-
c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre lobjectif de la
Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible,
des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.
2. Chacun des pays développés parties et chacune des autres Parties inscrites à lannexe I fait
figurer dans sa communication les éléments dinformation ci-après:
a) La description détaillée des politiques et mesures quils ont adoptées pour se
conformer à lengagement souscrit à larticle 4, paragraphes 2 a) et 2 b);
b) Lestimation précise des effets que les politiques et mesures visées à lalinéa a
ci-dessus auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et
labsorption par leurs puits pendant la période visée à larticle 4, paragraphe 2 a).
3. En outre, chacun des pays développés parties et chacune des autres Parties développées
figurant à lannexe II donnent le détail des mesures prises conformément à larticle 4,
paragraphes 3 à 5.
4. Il est loisible aux pays en développement parties de proposer des projets à financer, en
précisant les technologies, les matériaux, léquipement, les techniques ou les pratiques quil
faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts
supplémentaires de ces projets, des progrès de la réduction des émissions et de labsorption des
gaz à effet de serre ainsi quune estimation des avantages que lon peut en attendre.
5. Chacun des pays développés parties et chacune des autres Parties inscrites à lannexe I
présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront lentrée en vigueur de la
Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa
communication initiale dans les trois ans de lentrée en vigueur de la Convention à son égard ou
de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à larticle 4, paragraphe 3.
Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de
leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties
sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences déchéance indiquées
dans le présent paragraphe.
6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront
transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes
subsidiaires compétents. La Conférence des Parties révisera au besoin les procédures de
transmission des informations.
7. À partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour
assurer la fourniture aux pays en développement parties, sur leur demande, dun concours
technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le
présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à lexécution des
projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de larticle 4. Ce concours pourra être
fourni par dautres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat,
selon quil conviendra.
-18-
8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence
des Parties et den aviser au préalable celle-ci, sacquitter des obligations énoncées dans le
présent article en présentant une communication conjointe, à condition dy faire figurer des
informations sur la façon dont chacune de ces Parties sest acquittée des obligations que la
Convention lui impose en propre.
9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué
quelles sont confidentielles, selon des critères quétablira la Conférence des Parties, seront
compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant dêtre transmises à lun des
organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre
sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en
application du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même
temps quelles sont soumises à la Conférence des Parties.
ARTICLE 13
RÈGLEMENT DES QUESTIONS CONCERNANT LAPPLICATION
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place dun processus
consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des
questions relatives à lapplication de la Convention.
ARTICLE 14
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de linterprétation ou de
lapplication de la Convention, les Parties concernées sefforcent de le régler par voie de
négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsquelle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par
la suite, une Partie qui nest pas une organisation régionale dintégration économique peut
déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour ce qui est de tout différend lié
à linterprétation ou à lapplication de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein
droit et sans convention spéciale, à légard de toute Partie acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Larbitrage conformément à la procédure quadoptera dès que possible la Conférence
des Parties dans une annexe consacrée à larbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale dintégration économique peut faire en matière
darbitrage une déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à
lalinéa b.
-19-
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusquà ce quelle
expire conformément à ses termes ou jusquà lexpiration dun délai de trois mois à compter
de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée
auprès du Dépositaire.
4. Le dépôt dune nouvelle déclaration, la notification de la révocation dune déclaration ou
lexpiration dune déclaration naffecte en rien une procédure engagée devant la Cour
internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend nen
conviennent autrement.
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à lexpiration dun délai de 12 mois à compter de la date
à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie lexistence dun différend entre elles, les Parties
concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au
paragraphe 1, le différend, à la demande de lune quelconque des parties au différend, est soumis
à conciliation.
6. Une commission de conciliation est créée à la demande de lune des parties au différend.
La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie
concernée et dun président choisi conjointement par les membres désignés par les parties.
La Commission présente une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de
conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article sappliquent à tout instrument juridique connexe que la
Conférence des Parties pourra adopter, à moins que linstrument nen dispose autrement.
ARTICLE 15
AMENDEMENTS À LA CONVENTION
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence
des Parties. Le texte de toute proposition damendement à la Convention est communiqué aux
Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour
adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions damendement aux signataires de la
Convention et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties népargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute
proposition damendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et
quaucun accord nintervient, lamendement est adopté en dernier recours par un vote à la
majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Lamendement adopté est
communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour
acceptation.
-20-
4. Les instruments dacceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout
amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à légard des Parties layant
accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des
instruments dacceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.
5. Lamendement entre en vigueur à légard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument dacceptation
dudit amendement.
6. Aux fins du présent article, lexpression «Parties présentes et votantes» sentend des
Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.
ARTICLE 16
ADOPTION ET AMENDEMENT DANNEXES DE LA CONVENTION
1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire
expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans
préjudice des dispositions de larticle 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des
listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural
ou administratif.
2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à
larticle 15, paragraphes 2, 3 et 4.
3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à légard de toutes
les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié
ladoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire
quelles nacceptent pas lannexe en question. À légard des Parties qui retirent cette notification
de non-acceptation, lannexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.
4. Pour la proposition, ladoption et lentrée en vigueur damendements à des annexes de la
Convention, la procédure est la même que pour la proposition, ladoption et lentrée en vigueur
des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Si ladoption dune annexe ou dun amendement à une annexe nécessite un amendement à
la Convention, cette annexe ou cet amendement nentre en vigueur que lorsque lamendement à
la Convention entre lui-même en vigueur.
ARTICLE 17
PROTOCOLES
1. La Conférence des Parties peut, à lune quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des
protocoles à la Convention.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois
au moins avant la session.
-21-
3. Les règles régissant lentrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole
lui-même.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.
ARTICLE 18
DROIT DE VOTE
1. Chaque Partie à la Convention dispose dune voix, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations dintégration économique
régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, dun nombre de voix égal au nombre de
leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations nexercent pas leur droit
de vote si lun quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
ARTICLE 19
DÉPOSITAIRE
Le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies est le Dépositaire de la
Convention et des protocoles adoptés conformément à larticle 17.
ARTICLE 20
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des États Membres de lOrganisation des
Nations Unies ou membres dune institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations dintégration économique régionale,
à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur lenvironnement et le
développement, puis au Siège de lOrganisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992
au 19 juin 1993.
ARTICLE 21
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Jusquà la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de
secrétariat visées à larticle 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par
lAssemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.
2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement
avec le Groupe intergouvernemental dexperts pour létude du changement climatique, de
manière que celui-ci puisse répondre aux besoins davis scientifiques et techniques objectifs.
Dautres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.
-22-
3. Le Fonds pour lenvironnement mondial du Programme des Nations Unies pour le
développement, du Programme des Nations Unies pour lenvironnement et de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement sera lentité internationale chargée
dassurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à larticle 11.
Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la
composition de ses membres devienne universelle, pour quil puisse répondre aux exigences de
larticle 11.
ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHÉSION
1. La Convention est soumise à la ratification, à lacceptation, à lapprobation ou à ladhésion
des États et des organisations dintégration économique régionale. Elle sera ouverte à ladhésion
dès le lendemain du jour où elle cessera dêtre ouverte à la signature. Les instruments de
ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation dintégration économique régionale qui devient Partie à la Convention
sans quaucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de
la Convention. Lorsquun ou plusieurs États membres dune telle organisation sont Parties à la
Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités
respectives dans lexécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas,
lorganisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits
découlant de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, les
organisations dintégration économique régionale indiquent létendue de leur compétence à
légard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de létendue
de leur compétence.
ARTICLE 23
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du cinquantième instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion.
2. À légard de chaque État ou organisation dintégration économique régionale qui ratifie,
accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de
ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, la Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son
instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, linstrument déposé par une organisation dintégration
économique régionale nest pas compté en sus de ceux déposés par ses États membres.
-23-
ARTICLE 24
RÉSERVES
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
ARTICLE 25
DÉNONCIATION
1. À lexpiration dun délai de trois ans à compter de la date dentrée en vigueur de la
Convention à légard dune Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée
au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prendra effet à lexpiration dun délai dun an à compter de la date à
laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite
notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout
protocole auquel elle est Partie.
ARTICLE 26
TEXTES FAISANT FOI
Loriginal de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de lOrganisation
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
-24-
ANNEXE I
Allemagne
Australie
Autriche
Bélarusa
Belgique
Bulgariea
Canada
Communauté économique européenne
Croatiea, *
Danemark
Espagne
Estoniea
États-Unis dAmérique
Fédération de Russiea
Finlande
France
Grèce
Hongriea
Irlande
Islande
Italie
Japon
Lettoniea
Liechtenstein*
Lituaniea
Luxembourg
Monaco*
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Polognea
Portugal
République tchèquea, *
Roumaniea
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord
Slovaquiea, *
Slovéniea,*
Suède
Suisse
Turquie
Ukrainea
a Pays en transition vers une économie de marché.
* Note de léditeur: Pays ajoutés à lannexe I en vertu dun amendement entré en vigueur le
13 août 1998, en application de la décision 4/CP.3 que la Conférence des Parties avait adoptée à
sa troisième session.
-25-
ANNEXE II
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Communauté économique européenne
Danemark
Espa